NOR : SANA0620922A
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
SÉCURITÉ SOCIALE, PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES ET FAMILLE
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 421-15 ;
Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le
diplôme d'Etat d'assistant familial, arrêtent :
Art. 1er.
Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste les compétences professionnelles pour exercer les
fonctions et activités telles que définies à l'annexe 1 « référentiel professionnel » du présent arrêté.
Art. 2.
Le référentiel de certification comprend trois domaines conformément à l'annexe 2 « référentiel de
certification » du présent arrêté :
Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre d'examen notée sur 20.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes des autres épreuves. Une épreuve
est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20.
Art. 3.
La formation se décompose en trois domaines :
accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil : 140 heures ;
accompagnement éducatif de l'enfant : 60 heures ;
communication professionnelle : 40 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « référentiel de formation » du présent arrêté.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre
chargé de la famille, est établi par l'établissement de formation pour chaque personne entrant en formation. Ce
livret atteste le parcours de formation suivi. Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues à
l'article 2 sont portées au livret de formation du candidat.
Art. 4.
A l'issue de la formation, l'établissement ou le service de formation présente les candidats au
diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci,
un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le dossier
support de l'épreuve d'entretien en quatre exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat à l'exception de ceux qui
ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre
d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois domaines de certification qui sont, en conséquence,
reçus au diplôme d'Etat d'assistant familial. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de
la validation du premier domaine de certification.
Art. 5.
Pour pouvoir obtenir le diplôme d'Etat d'assistant familial par validation des acquis de
l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une
activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme.
La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans. La période d'activité la plus récente doit avoir été
exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités
relevant d'une des quatre fonctions suivantes du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté
(1.2. Référentiel fonctions/activités) :
accueil de l'enfant ou de l'adolescent et prise en compte de ses besoins fondamentaux ;
accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent ;
accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent dans ses relations avec ses parents ;
intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil.
Art. 6.
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat,
le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'assistant familial.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences
qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de
région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme. Le candidat
peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des
acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans ce cas,
il et dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des allégements de
formation correspondants.
Art. 7.
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 2006.
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
CATHERINE VAUTRIN
Nota.
Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités du
ministère no 2006/03 au prix de 7,94 €.
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS